Armes chimiques / L'organisation au niveau fédéral et régional

Aperçu de la législation ( décret de la Région Wallonne du 5/12/1996 et loi du 20/12/1996 et portant assentiment à la Convention).


Les matières traitées dans la Convention et la législation qui est nécessaire pour la mise en œuvre de cette Convention relèvent des compétences respectives de l'autorité fédérale et des Régions. Les matières ont donc un “ caractère mixte ”.

En raison de ce caractère mixte, il était nécessaire que l'autorité fédérale ainsi que les Régions se mettent d'accord sur la désignation des instances qui seront responsables pour la mise en œuvre de la Convention. Il était également nécessaire de disposer d'un accord entre l'autorité fédérale et les Régions quant aux prises de position par ces instances au nom de la Belgique.

Tenant compte du caractère mixte de cette Convention, les dispositions de mise en œuvre ont été réglées par un accord de coopération du 2 mars 2007 entre l'État fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993 (la Convention). Le Conseil d'État a confirmé ceci dans son avis du 20 avril 2005.

L’Autorité Nationale

La Convention stipule qu’une Autorité nationale doit être désignée. Elle sert de point de contact entre le pays, l’OIAC et les autres états-membres. Lors des inspections, l’Autorité Nationale joue le rôle de représentant de l’état inspecté. Pour la Belgique, l’Autorité Nationale est une responsabilité des Affaires Etrangères.

La responsabilité régionale

Concrètement la Région Wallonne a repris le volet déclaration de la Convention à partir du 1er janvier 2010. Il nous est dorénavant demandé de fournir les chiffres concernant les produits des différents tableaux, et des PCOD, ainsi que de participer avec l'Autorité Nationale à l'encadrement d'éventuelles inspections. Ces déclarations doivent nous parvenir au plus tard au début du deuxième mois qui suit l'exercice visé.