Licences d'Armes / Divers

Justification des licences

- Toutes les licences doivent être retournées au Service Licences directement après utilisation totale ou à échéance

- Les licences d'exportation définitives et de transit doivent être justifiées tel qu'explicité au verso de l'engagement d'exportation définitive (C.V.L. ou preuves d'arrivée de la marchandise dans le pays de destination) 

- Une copie des documents octroyés dans le cadre de la Directive 91/477/CEE modifiée par la directive 2008/51/CE doivent, quant à eux, être simplement archivés par leur détenteur pour une période d'au moins dix ans

- Au moment du renvoi des licences, celles-ci doivent être accompagnées de Fiche d'utilisation pour permis de transfert complètée

Armes et matériel prohibés

La loi du 8/6/2006 définit les armes et matériels prohibés.

L'importation, l'exportation et le transit en sont donc interdits. 

Certains régimes de dérogation existent cependant dans le cadre de vente aux Forces de l'Ordre et à l'Armée.
Une attention particulière doit être apportée au matériel de visée adaptable sur une arme.
Parmi celui-ci, est considéré comme prohibé:

- les dispositifs de visée permettant d'éclairer la cible;

- les dispositifs de visée comportant un convertisseur d'image ou un amplificateur d'image électronique;

- les dispositifs de visée nocturne;

- les dispositifs de visée laser qui projettent un point ou un faisceau se matérialisant sur la cible;

Sanctions

Les sanctions concernant les infractions aux dispositions du décret du 21/06/2012 (article 20).

1° le fait, sans autorisation ou licence valable, ou en méconnaissance de celles-ci, de transférer, d'importer, d'exporter ou de faire passer en transit ou de tenter de transférer, d'importer, d'exporter ou de faire passer en transit des produits liés à la défense;

2° le fait de transférer, d'importer, d'exporter ou de faire passer en transit ou de tenter de transférer, d'importer, d'exporter ou de faire passer en transit des produits liés à la défense dont le transfert, l'importation, l'exportation et le transit sont interdits en vertu du présent décret et de ses mesures d'exécution;

3° le fait de fournir frauduleusement des informations inexactes ou incomplètes en vue d'obtenir des autorisations et licences ou de s'abstenir frauduleusement de fournir les informations et documents requis en exécution du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.

§ 2. Les infractions visées au § 1er sont punies d'une peine d'emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 10.000 euros à 100.000 euros ou d'une de ces peines seulement. En cas de récidive, les peines sont doublées.

§ 3. En cas de violation de l'article 17, la licence qui aurait été délivrée est suspendue de plein droit et le Gouvernement peut prononcer une sanction pouvant aller jusqu'au retrait de la licence et à une amende administrative d'un montant maximum équivalent à un tiers du montant du contrat, ou à une de ces peines seulement. La violation de l'article 17 peut également entraîner une interdiction d'introduire une nouvelle demande de licence vers le pays concerné pour une période pouvant aller jusqu'à dix-huit mois.