LICENCES ET PROCESSUS D'OCTROI / REFUS

DES BIENS ET TECHNOLOGIES À DOUBLE USAGE

En vertu de la possibilité d’usage non pacifique des biens et technologies à double usage, les exportations, transferts et le traitement de ces produits sont soumis à des contrôles de la part des autorités compétentes – pour la Wallonie, le Gouvernement wallon, en la personne de son Ministre-Président, via le service administratif du SPW - EER - Direction de la Gestion des Licences d'Armes et des Biens à Double Usage (DLA).

Ces contrôles prennent la forme d’une licence qui doit être octroyée par la DLA et après signature du Ministre-Président, autorisant l’exportation/transfert du/des produit(s) visé(s) par le Règlement 2021/821.

La licence peut être octroyée ou refusée suite à une analyse portant sur les risques de détournement.

Ce travail d’évaluation des risques doit être fait, dans un premier temps, par l’exportateur du produit (la firme, le chercheur et/ou son institut de référence) car il est le mieux placé pour connaitre les usages potentiels (pacifiques et non) de son produit et le client final. En d’autres termes, l’exportateur doit analyser l’utilisation final de son produit et l’utilisateur final.

A cette fin, il/elle devra :

  • Émettre un avis technique pour clarifier la nature de son produit (à quoi ça sert et comment ça fonctionne) ;

  • Faire une évaluation du risque de détournement (raisonner sur les risques potentiels d’usage non pacifiques).

Dans un deuxième temps, ce travail d’analyse est fait par les autorités compétentes lesquelles, sur base des informations fournies par l’exportateur, avisent l’autorité politique compétente pour prendre une décision finale.
Cette décision finale se résume à deux possibilités :

  • Autorisation à exporter/traiter le produits et donc octroi d’une licence ;

  • Refus d’autorisation si le risque de détournement est estimé élevé, notamment à cause de l’utilisateur final.

Chaque dossier comporte quatre grandes phases d’analyse :

  • Analyse préliminaire sur la recevabilité du dossier – évaluation de la nécessité d’introduire ou non une demande de licence ;

  • Analyse de recevabilité administrative – évaluation des critères formels du dossier (formulaire adéquat et correctement compilés) ;

  • Analyse technique – évaluation des risques de détournement sur bases des éléments fournis et des critères d’analyse en vigueur ;

  • Décision politique finale d’octroi ou refus de la demande.

Il existe plusieurs types de licence, selon le type d’opération à effectuer.
Ci-dessous, un récapitulatif des différentes typologies de licence ainsi que les formulaires et documents à soumettre à la DLA afin d’entamer une procédure de demande de licence.

1. Licence individuelle pour les produits énumérés à l'annexe I :

Il s'agit de la licence d'exportation de biens et technologies à double usage
La demande de licence sera remplie par le candidat exportateur.
Cette licence est valable 12 mois.

Le candidat exportateur devra également souscrire à un engagement relatif aux biens et technologies à double usage et se conformer notamment aux exigences du point 5 de cet engagement, y compris l'exigence d'une preuve de l'arrivée des marchandises à destination.
Enfin, un certificat d’utilisateur final (.doc)délivré par le candidat-importateur devra impérativement être présenté au Service wallon des Licences en même temps que les deux autres documents mentionnés ci-dessus.

2. Licence globale pour les produits énumérés à l'annexe I

Le Règlement européen 2021/821 prévoit la possibilité d'utiliser une licence globale. Dans ce cas, le demandeur doit utiliser le formulaire habituel de demande de licence pour les biens et technologies à double usage (.doc) ainsi que l'engagement spécifique « biens et technologies à double usage - licence globale » (.doc) qui sera exigé au moment de l'obtention de la première licence globale.

Cette licence est valable pour tous les biens énumérés à l'annexe I, mais les biens exportés doivent être mentionnés individuellement sur la licence. La licence globale peut être valable pour un groupe de pays, à préciser dans la licence et, éventuellement, pour tous les clients potentiels dans ces pays mentionnés.
La licence globale est valable 1 an et ne nécessite pas de certificat d'utilisation finale.

Le bénéficiaire doit impérativement fournir un listing à la DLA :

  • précisant, par pays de destination, le nom et l'adresse des différents bénéficiaires ;

  • précisant, par destinataire, les dénominations et les quantités de biens à double usage exportés.

La délivrance de la licence globale sera ou non autorisée par décision discrétionnaire du Gouvernement wallon, suivant des critères d'évaluation basés sur la nature des produits, l'exportateur, les utilisateurs finaux et/ou pays de destination.
En cas de refus de la licence globale ou de certains pays de destination sur ce type de licence, l'utilisation de la licence individuelle sera obligatoire.

3. Autorisation générale d'exportation de l'UE : le Règlement de l'UE sur les biens à double usage établit une série d'autorisations générales de l'UE :

  • EU001 : Exportations vers l'Australie, le Canada, l’Islande, le Japon, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la Suisse, y compris le Liechtenstein, et les États-Unis d'Amérique

  • EU002 : Exportations de certains biens à double usage vers certaines destinations

  • EU003 : Exportation après réparation/remplacement

  • EU004 : Exportation temporaire pour des expositions ou des foires

  • EU 005 : Télécommunications

  • EU 006 : Produits chimiques

  • EU 007 : Exportation intragroupe de logiciels et de technologies

  • EU 008 : Cryptage

Ces autorisations ne nécessitent aucune licence. Toutefois, un enregistrement préalable auprès de la DLA est nécessaire. L'enregistrement doit être effectué au moins 10 jours avant l'envoi de la marchandise. En outre, la preuve de l'enregistrement peut être demandée par les autorités douanières ou toute autre autorité de contrôle.

La validité de l'autorisation générale d'exportation de l'UE est indéterminée.
L'exportateur enregistré pour l'utilisation de l'autorisation générale d'exportation de l'Union communique à l'Administration, pour le 31 janvier de chaque année, les informations relatives aux exportations effectuées sur base de celle-ci durant l'année précédente.
Ces informations, synthétisées par pays, doivent préciser pour chaque destinataire les renseignements suivants :

  • la description des biens à double usage et leurs références dans la liste de l'annexe I du Règlement 2021/821 ;

  • la quantité et la valeur des biens à double usage ;

  • les dates des exportations ;

  • l'utilisation finale et l'utilisateur final des biens à double usage, s'ils sont connus.

Les opérateurs économiques peuvent, dans certains cas, se voir interdire l'utilisation de l'autorisation générale d'exportation de l'UE.
Il est conseillé aux opérateurs économiques de faire référence à cette autorisation sur leurs factures, leurs documents douaniers et leurs documents d'expédition.

4. Licence individuelle pour les biens énumérés à l'annexe IV : l'exportation des biens à double usage énumérés à l'annexe IV reste soumise à une licence individuelle pour toutes les destinations tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Union européenne, à la seule exception des Pays-Bas et du Luxembourg pour lesquels aucune licence n'est requise.
Les documents à fournir par le candidat exportateur pour l'exportation des biens énumérés à l'annexe IV sont les suivants :