PRODUITS ET OPÉRATION CONTROLES
DES BIENS ET TECHNOLOGIES À DOUBLE USAGE
Les produits contrôlés via l’annexe I et l’annexe IV du Règlement 2021/821
Les biens à double usage soumis à des contrôles commerciaux sont énumérés à l'annexe I du Règlement 2021/821 et sont répartis dans les catégories suivantes :
- Catégorie 1 : Matériaux spéciaux et équipements connexes
- Catégorie 2 : Traitement des matériaux
- Catégorie 3 : Électronique
- Catégorie 4 : Ordinateurs
- Catégorie 5 : Télécommunications et "sécurité de l'information".
- Catégorie 6 : Capteurs et lasers
- Catégorie 7 : Navigation et avionique
- Catégorie 8 : Marine
- Catégorie 9 : Aérospatiale et propulsion
La liste des produits figurant à l'annexe I est la première compilation internationale des listes de contrôle des régimes internationaux de contrôle des exportations. Cette liste est revue et mise à jour chaque année.
Chaque produit énuméré possède un code alphanumérique (comme dans l'exemple ci-dessous) indiquant la catégorie (par exemple Catégorie 1, 2, etc.), la sous-catégorie (A : systèmes, équipements et composants ; B : équipements de test, d'inspection et de production ; C : matières ; D : Logiciel ; E : Technologie), le régime international de contrôle des exportations correspondant (0 : WA ; 1 : MTCR ; 2 : NSG ; 3 : AG ; 4 : CWC) et un numéro final indiquant la description du produit (voir image ci-dessous).
L’entreprise exportatrice, étant celle qui connaît le mieux son produit, est la mieux placée pour pouvoir déterminer la classification exacte de son produit.
Toutefois, chaque entreprise peut demander un support technique à la Direction de la Gestion des Licences d’Armes et des Biens à double usage afin d’être guidée dans cet exercice de classification des biens, notamment, dans la phase initiale.
Source : Workshop du Parlement européen sur le contrôle des exportations
de biens à double usage, Direction générale des politiques extérieures,
Département politique, p. 17, octobre 2015 - PE 535.000.
Une attention particulière est accordée à la classification des composants et pièces de rechange à double usage, ainsi qu'à la classification des logiciels et technologies à double usage qui peuvent être transférés par courrier électronique ou mis à disposition via, par exemple, un service de cloud computing à l'étranger.
Il est recommandé de demander au(x) fournisseur(s) des informations sur la classification à double usage des matériaux, composants, sous-systèmes qui sont traités ou intégrés par l'entreprise, y compris les machines utilisées dans la production. Il incombe toujours à l'entreprise exportatrice de vérifier la classification reçue du (des) fournisseur(s).
En principe, les biens à double usage peuvent être échangés librement entre les États membres de l'UE, à l'exception des biens énumérés à l'annexe IV du Règlement 2021/821 pour lesquels une licence est également requise en cas de transferts intracommunautaires pour des raisons de sécurité, comme le prévoit l'article 11 du règlement.
En effet, le Règlement 2021/821 envisage deux types de transfert différents :
Les biens à double usage transférés à un utilisateur final établi en dehors de l'UE et couvrant les opérations commerciales suivantes : exportation, transit externe et activités de courtage ;
Les biens à double usage transférés à un utilisateur final établi dans un autre État membre, c'est-à-dire les mouvements commerciaux intracommunautaires.
Les produits contrôlés via les clauses « attrape-tout » (catch-all clauses)
Chaque État membre de l'UE a aussi la possibilité de contrôler des produits qui ne sont pas répertoriés (pas listé à l’annexe I du Règlement). Ce mécanisme, appelé clauses « catch-all » ou « attrape-tout », a été mis en place pour faire face à l'évolution rapide de la technologie et pour contourner les efforts des proliférateurs qui cherchent à se procurer des biens à double usage dont les spécifications techniques sont juste en-dessous de celles qui sont contrôlées.
L'article 4 du Règlement 2021/821 établit trois types de clauses catch-all, dont deux sont obligatoires pour les autorités compétentes des États membres.
La première permet aux autorités compétentes des États membres d'exiger une autorisation d'exportation pour les biens non listés « lorsqu'elles ont informé » l'exportateur que ces biens pourraient contribuer à l'un des trois risques potentiels de prolifération détaillés dans le règlement :
une contribution potentielle à l'élaboration d'armes chimiques, biologiques ou nucléaires ;
une utilisation militaire potentielle dans un pays soumis à un embargo sur les armes ;
et une incorporation potentielle dans des articles militaires qui ont été précédemment exportés illégalement.
La deuxième clause catch-all étend la responsabilité en matière de non-prolifération aux exportateursen les obligeant à informer leurs autorités compétentes « lorsqu'ils ont connaissance » que les biens à double usage qu'ils ont l'intention d'exporter pourraient :
contribuer à l'élaboration d'une ADM ;
avoir une utilisation militaire potentielle dans un pays soumis à un embargo sur les armes ;
ou avoir une incorporation potentielle dans des articles militaires qui ont été précédemment exportés illégalement.
Dans ce cas, l'autorité compétente évaluera la nécessité de soumettre ou non l'exportation à une autorisation préalable.
La troisième clause « catch-all » est facultative et est également connue sous le nom de « clause de suspicion ». Elle permet aux États membres d'exiger des exportateurs qu'ils informent non seulement lorsqu'ils savent, mais aussi « lorsqu'ils ont des raisons de soupçonner » que les biens à double usage qu'ils ont l'intention d'exporter pourraient être destinés à :
l'élaboration d'ADM ;
une utilisation militaire potentielle dans un pays soumis à un embargo sur les armes ;
ou une incorporation potentielle dans des articles militaires qui ont été précédemment exportés illégalement.
Cette troisième clause « catch-all » est mise en œuvre par l’article 4 de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 6 février 2014 réglementant l’exportation, le transit et le transfert des biens et technologies à double usage (Moniteur belge, 19/02/2014).
L'article 5 du Règlement 2021/821 établit aussi de clauses catch-all pour contrôler l’exportation des biens de cybersurveillance non énumérés à l’annexe I si les produits en question sont ou peuvent être destinés, entièrement ou en partie, à une utilisation impliquant la répression interne et/ou la commission de violations graves et systématiques des droits de l’homme et du droit humanitaire international.
Afin de contrôler ces produits non listés, l’article 5 établit aussi trois types de clauses catch-all, dont deux sont obligatoires pour les autorités compétentes des États membres.
La première permet aux autorités compétentes des États membres d'exiger une autorisation d'exportation pour les biens non listés lorsqu'elles ont informé l'exportateur que les produits en question sont ou peuvent être destinés, entièrement ou en partie, à une utilisation impliquant la répression interne et/ou la commission de violations graves et systématiques des droits de l’homme et du droit humanitaire international.
La deuxième clause catch-all étend la responsabilité à l’ exportateuren l’obligeant à informer les autorités compétentes lorsque l’exportateur a connaissance, d’après les résultats des procédures de vigilance, que des biens de cybersurveillance qui ne sont pas énumérés à l’annexe I et qu’il entend exporter sont destinés, en tout ou partie, à une utilisation impliquant la répression interne et/ou la commission de violations graves et systématiques des droits de l’homme et du droit humanitaire international.
La troisième clause catch-all est facultative. Elle permet aux États membres d'exiger de l’exportateur qu'il informe non seulement lorsqu'il a connaissance, mais aussi lorsque l’exportateur a des raisons de soupçonner que des biens de cybersurveillance qui ne sont pas énumérés à l’annexe I et qu’il entend exporter sont destinés, en tout ou partie, à une utilisation impliquant la répression interne et/ou la commission de violations graves et systématiques des droits de l’homme et du droit humanitaire international.
Cette troisième clause catch-all concernant les produits de cybersurveillance n’est pas, à l’heure actuelle, mise en œuvre par l’Arrêté du Gouvernement wallon du 6 février 2014 réglementant l’exportation, le transit et le transfert des biens et technologies à double usage.
Enfin, l'article 9 établit la possibilité pour les États membres d’adopter des mesures supplémentaires visant l'interdiction d'exportation de biens non listés ou de les soumettre à autorisation « pour des raisons liées à la sécurité publique, notamment la prévention d’actes terroristes, ou à la sauvegarde des droits de l’homme ».
Les opérations d'exportation comprennent également :
la transmission de logiciels par des moyens immatériels vers une destination en-dehors de l’Union européenne ;
le chargement et le téléchargement à partir d'un site web d'un pays tiers ;
la transmission orale de technologie lorsque la technologie est décrite par téléphone.
En effet, il est fondamental de souligner que les produits contrôlés comprennent, outre les biens physiques, des connaissances et des technologies qui peuvent être tangibles et intangibles.
La technologie est définie comme « les informations spécifiques nécessaires au ‘développement’, à la ‘production’ ou à l'’utilisation’ de biens » (définition de l'annexe I du Règlement 2021/821). La technologie tangible est constituée de données techniques (connaissances explicites), telles que des plans, des schémas, des diagrammes, des modèles et des formules, tandis que la technologie intangible est constituée de connaissances et d'assistance technique (connaissances tacites), y compris les instructions, les compétences, la formation, les connaissances pratiques et les services de conseil.
Il convient de souligner qu'il y a deux exceptions principales à la technologie contrôlée, comme spécifié à l'annexe I du Règlement 2021/821, dans la « Note générale de technologie » :
Information « dans le domaine public » : information mise à disposition sans restriction lors de sa diffusion ultérieure ;
« Recherche scientifique fondamentale » : travaux expérimentaux ou théoriques entrepris principalement pour acquérir de nouvelles connaissances sur le fondement de phénomènes et de faits observables, sans application ou utilisation particulière.