Licences

Autorisation générale d’exportation de l’Union 003 (EU 003)
Exportation après réparation/remplacement


Cette autorisation s’applique à toute exportation de biens et technologies à destination des pays suivants : Afrique du Sud, Albanie, Ancienne République yougoslave de Macédoine, Argentine, Bosnie-Herzégovine, Brésil, Chili, Chine (y compris Hong Kong et Macao), Corée du Sud, Croatie, Émirats arabes unis, Inde, Islande, Kazakhstan, Mexique, Monténégro, Maroc, Russie, Serbie, Singapour, territoires français d’outre-mer, Tunisie, Turquie, Ukraine.

Les produits faisant l'objet de cette autorisation, tels que précisés à l’Annexe IIc du Règlement (CE) n°428/2009, sont ceux de l'Annexe I à l’exception des biens mentionnés ci-dessous si :

  • les biens sont réimportés sur le territoire douanier de l’Union européenne à des fins de maintenance, de réparation ou de remplacement, et sont exportés ou réexportés vers le pays de provenance sans aucune modification de leurs caractéristiques d’origine pendant une période de cinq années après que l’autorisation d’exportation initiale a été accordée ; ou
  • les biens sont exportés vers le pays de provenance en échange de biens – de même qualité et en quantité identique – qui ont été réimportés sur le territoire douanier de l’Union européenne en vue d’une maintenance, d’une réparation ou d’un remplacement pendant une période de cinq années après que l’autorisation d’exportation initiale a été octroyée.

Les biens exclus du champ d’application de cette autorisation :

  • tous les biens précisés à l’annexe IV du Règlement (CE) n° 428/2009 ;
  • 0C001 « Uranium naturel » ou « uranium appauvri » ou thorium sous la forme d’un métal, d’un alliage, d’un composé chimique ou d’un concentré et toute autre matière contenant une ou plusieurs des substances qui précèdent ;
  • 0C002 « Matières fissiles spéciales » autres que celles visées à l’annexe IV Règlement (CE) n° 428/2009 ;
  • 0D001 « Logiciel » spécialement conçu ou modifié pour le « développement », la « production » ou « l’utilisation » des biens figurant dans la catégorie O, dans la mesure où il concerne les biens visés au paragraphe OC001 ou les biens du paragraphe 0C002 qui sont exclus de l’annexe IV du Règlement (CE) n° 428/2009 ;
  • 0E001 « Technologie », au sens de la note relative à la technologie nucléaire, pour le « développement », la « production » ou l’« utilisation » des biens figurant dans la catégorie 0, dans la mesure où elle concerne les biens visés au paragraphe 0C001 ou les biens du paragraphe 0C002 qui sont exclus de l’annexe IV du Règlement (CE) n° 428/2009 ;
  • 1A102 Composants carbone-carbone réimprégnés et pyrolisés, conçus pour les lanceurs spatiaux visés au paragraphe 9A004 ou les fusées sondes visées au paragraphe 9A104 ;
  • 1C351 Agents pathogènes humains, zoonoses et « toxines » ;
  • 1C352 Agents pathogènes animaux ;
  • 1C353 Eléments génétiques et organismes génétiquement modifiés ;
  • 1C354 Agents pathogènes des plantes ;
  • 1C450a.1. Amiton: phosphorothiolate de O, O-diéthyle et de S-[2-(diéthylamino)éthyle] et les sels alkylés ou protonés correspondants (78-53-5) ;
  • 1C450a.2. PFIB: 1,1,3,3,3-pentafluoro-(triofluorométhyl) propène (382-21-8) ;
  • 7E104 « Technologie » pour l'intégration des données de commandes de vol, de guidage et de propulsion en un système de gestion de vol pour l'optimisation de la trajectoire d'un système fusée ;
  • 9A009.a Systèmes de propulsion de fusées hybrides ayant une capacité d'impulsion totale supérieure à 1,1 MN ;
  • 9A117 Dispositifs de séparation d’étages, de séparation, et interétages, utilisables dans les « missiles ».
  • tous les biens des sections D et E figurant à l’annexe I du Règlement (CE) n° 428/2009 ;
  • les biens suivants indiqués à l’annexe I du Règlement (CE) n° 428/2009 :
  • 1A002.a.
  • 1C012.a
  • 1C227
  • 1C228
  • 1C229
  • 1C230
  • 1C231
  • 1C236
  • 1C237
  • 1C240
  • 1C350
  • 1C450
  • 5A001.b.5
  • 5A002.a.2 à 5A002.a.9
  • 5B002 Équipements, comme suit :
  • équipements spécialement conçus pour le « développement » ou la « production » des équipements visés aux paragraphes 5A002.a.2 à 5A002.a.9 ;
  • équipements de mesure spécialement conçus pour évaluer et valider les fonctions de « sécurité de l’information » des équipements visés aux paragraphes 5A002.a.2 à 5A002.a.9 ;
  • 6A001.a.2.a.1
  • 6A001.a.2.a.5
  • 6A002.a.1.c
  • 6A008.l.3
  • 8A001.b
  • 8A001.d
  • 9A011

Conditions d’utilisation :

Cette autorisation ne permet pas l’exportation de biens si :

  1. l’exportateur a été informé par la Direction des Licences d’Armes que les biens en question sont ou peuvent être destinés, entièrement ou en partie,
    1. à contribuer au développement, à la production, au maniement, au fonctionnement, à l’entretien, au stockage, à la détection, à l’identification ou à la dissémination d’armes chimiques, biologiques ou nucléaires ou d’autres dispositifs nucléaires explosifs, ou au développement, à la production, à l’entretien ou au stockage de missiles pouvant servir de vecteurs à de telles armes ;
    2. à une utilisation finale militaire si le pays acheteur ou de destination est soumis à un embargo sur les armes imposé par l’Union européenne, l’OSCE ou le Conseil de sécurité de l’ONU ; ou
    3. à être utilisés comme pièces ou composants de produits militaires figurant sur la liste de l’Arrêté royal du 8 mars 1993, qui ont été exportés de Belgique ou de la Région Wallonne sans l’autorisation appropriée ou en violation d’une telle autorisation ;
  2. l’exportateur a eu connaissance que les biens en question sont destinés, entièrement ou en partie, à l’un des usages mentionnés ci-dessus;
  3. l’autorisation initiale a été annulée, suspendue, modifiée ou révoquée ;
  4. l’exportateur a eu connaissance que l’utilisation finale des biens en question est différente de celle précisée dans l’autorisation d’exportation initiale.

Formulaire d’enregistrement