Comme dans le Règlement précédent, une licence octroyée pour les biens repris dans l'Annexe I est valable et utilisable dans l'ensemble de la Communauté, que cette licence soit individuelle ou globale.
Il faut néanmoins savoir qu'une traduction de ladite licence pourra éventuellement être exigée par les autorités douanières (Art. 16.2. du Règlement) de même qu'une suspension de la licence pour une période n'excédant pas les 10 jours ouvrables (Art. 16.3. et 16.4. du Règlement) afin de pouvoir procéder à certains contrôles.
Si, dans ce système, la licence est toujours octroyée par les autorités compétentes de l'Etat membre où est établi l'exportateur (Art. 11.1. du Règlement), la possibilité existe cependant de demander une licence pour des biens repris en Annexe I qui, eux, pourraient être situés dans un autre état membre. Cette procédure implique cependant des délais d'obtention plus élevés que les délais normaux (Art.11.1..).