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Les formulaires
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Présentation du décret du 20 octobre 2016 réalisée le 19 juin 2017
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Le public cible?
Le décret vise deux types de travailleurs pour le subventionnement : les travailleurs défavorisés et les travailleurs gravement défavorisés.
A. Les travailleurs défavorisés (article 1er,1° du décret)
Sont des personnes qui avant leur premier engagement dans l’entreprise d’insertion :
-
ne sont pas titulaires d’un diplôme de l’enseignement secondaire supérieur ou assimil
ET
-
sont inscrites comme demandeuses d’emploi inoccupées auprès du « Forem » ou de « Arbeitsamt der D.G. ».
- soit bénéficier d’allocations de chômage, d’allocations d’insertion, du R.I.S., d’une aide sociale ou d’aucun revenu depuis au moins 6 mois ;
- soit être âgées de plus de 50 ans ;
soit être chefs de famille d’une famille monoparentale ; - soit se voir proposer par l’entreprise d’insertion agréée, un contrat de travail dans un secteur ou une profession dans laquelle le déséquilibre des sexes est supérieur d’au moins 25% au déséquilibre moyen des sexes dans l’ensemble des secteurs économiques et faire partie du sexe sous-représenté ;
- soit être discriminées de manière directe ou indirecte :
- au sens de l’article 3 du décret du 6 novembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination, en ce compris la discrimination entre les femmes et les hommes en matière d’économie, d’emploi et de formation et qui ont besoin de renforcer leur formation linguistique, leur formation professionnelle ou leur expérience professionnelle pour augmenter leurs chances d’obtenir un emploi durable et de qualité ;
- au sens de l’article 3 du décret de la Communauté germanophone du 19 mars 2012 visant à lutter contre certaines formes de discrimination et qui ont besoin de renforcer leur formation linguistique, leur formation professionnelle ou leur expérience professionnelle pour augmenter leurs chances d’obtenir un emploi durable et de qualité ;
- soit être en possession d’une décision d’octroi de l’A.W.I.P.H. d’une aide à la formation ou à l’emploi ou d’une décision similaire de l’Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées ;
- soit être des personnes visées :par l’article 60, § 7 de la loi du 8 juillet 1976 organique des C.P.A.S.
Par ailleurs, elles doivent :
OU
- par le décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transmission professionnelle avant leur inscription comme demandeuses d’emploi.
- Les périodes qui, au cours d’une période de chômage complet indemnisé, ont donné lieu au paiement d’une allocation pour application des dispositions légales ou réglementaires en matière d’assurance obligatoire contre la maladie ou l’invalidité ou en matière d’assurance-maternité ;
- Les périodes de chômage complet couvertes par un pécule de vacances ;
- Les périodes de détention, d’emprisonnement ou d’internement au cours d’une période de chômage complet indemnisé ou de stage d’insertion ;
- Les périodes de stage d’insertion au sens de l’article 36 de l’Arrêté Royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ;
- Les autres périodes non indemnisées, à savoir, les périodes au cours desquelles le demandeur d’emploi est lié par un contrat de travail ou une convention de stage, tels que visés au point 4° (précédent), totalisant au maximum 4 mois dans les 24 mois qui précèdent la date d’engagement par l’entreprise d’insertion agréée.
- l’A.W.I.P.H. ;
- le Phare et le V.D.A.B. ;
- le service pour l’intégration des personnes handicapées visé par le décret de la Commission communautaire française du 21 mars 1999 relatif à l’intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées ;
- l’Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées (décret de la Communauté germanophone du 19 juin 1990) ;
- l’Agence flamande pour les personnes handicapées (décret du 7 mai 2004) ;
B. Les travailleurs gravement défavorisés
Sont des travailleurs défavorisés (voir point A.) qui bénéficient d’allocations de chômage, d’allocations d’insertion, du R.I.S., d’une aide sociale ou d’aucun revenu depuis au moins 24 mois.
C. Les périodes assimilées
Le texte de l’arrêté du Gouvernement wallon du 31 janvier 2013 assimile par ailleurs à des « périodes de bénéfice d’allocations de chômage ou d’insertion » :
D. Les personnes assimilées
Aux bénéficiaires des réglementations prise par ou en vertu du Code de la santé et de l’action sociale sont :
1. Les personnes reconnues par :
et qui fournissent une attestation ou une décision émanant d’un de ces organismes.
2. Les personnes qui ont été victimes d’un accident du travail et fournissent une attestation délivrée par le Fonds des accidents du travail ou par l’administration de l’expertise médicale certifiant une incapacité d’au moins 30%.
3. Les personnes qui ont été victimes d’une maladie professionnelle et fournissent une attestation délivrée par le Fonds des maladies professionnelles ou par l’administration de l’expertise médicale certifiant une incapacité d’au moins 30%.
4. Les personnes qui ont été victimes d’un accident de droit commun et fournissent une copie du jugement ou de l’arrêt délivré par le greffe du tribunal ou de la cour certifiant que le handicap ou l’incapacité est d’au moins 30%.
5. Les personnes qui ont été victimes d’un accident domestique et fournissent une copie de la décision de l’organe assureur certifiant que l’incapacité permanente est d’au moins 30%.
6. Les personnes qui sont dans les conditions médicales pour bénéficier, ou bénéficient effectivement d’une allocation de remplacement de revenu ou d’intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés et fournissent une attestation du Service public fédéral Sécurité sociale.
7. Les personnes qui ont été déclarées définitivement inaptes à l’exercice de leurs activités habituelles mais aptes à certaines fonctions spécifiques désignées par l’administration de l’expertise médicale.