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Présentation du décret du 20 octobre 2016 réalisée le 19 juin 2017
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L'agrément d'entreprise d'insertion
Pour être agréée « entreprise d’insertion », l’entreprise doit s’inscrire dans le respect des principes de l’économie sociale tels que définis à l’article 1er du décret de 20 novembre 2008 relatif à l’économie sociale.
L’entreprise doit de plus répondre à un certain nombre de conditions cumulatives :
- être une personne morale constituée sous la forme d’une société anonyme ou d’une société coopérative à responsabilité limitée ou un groupement d’intérêt économique ;
- avoir le statut de société commerciale à finalité sociale au sens de l’article 661 du Code des sociétés ;
- avoir pour activité la production de biens ou de services, tout en poursuivant, en tant que S.I.E.G., un but social d’insertion durable et de qualité de travailleurs défavorisés ou gravement défavorisés ;
- compter comme membres de son conseil d’administration exclusivement des personnes physiques n’étant ni conjoints ni cohabitants légaux d’autres administrateurs au sein dudit conseil et n’ayant entre elles aucun lien de parenté aux premier et deuxième degrés, avec un minimum de cinq personnes ;
- être :
- soit une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe 1ère du R.G.E.C. ;
- soit une entreprise dont le capital social ou les droits de vote sont détenus majoritairement par des pouvoirs locaux ou des agences locales pour l’emploi au sens des points 9° et 10° de l’alinéa 1er de l’article 1er ;
- soit une grande entreprise qui n’est plus une petite ou une moyenne entreprise au sens du point 5°, a), parce que :
- soit elle regroupe plusieurs sociétés à finalité sociale liées entre elles par un actionnariat commun ;
- soit elle a dans son actionnariat une entreprise de travail adapté, au sens du Code wallon de l’Action sociale et de la Santé et/ou une association sans but lucratif agréée par le Gouvernement wallon pour une mission d’insertion socioprofessionnelle d’un public précarisé et, ce faisant, dépasse les 250 travailleurs équivalents temps plein ;
- soit elle remplit les conditions visées aux premier et second tirets ;
- s’engager à compter, dans les quatre ans qui suivent l’agrément, au moins 50% de travailleurs défavorisés ou gravement défavorisés parmi les personnes occupées dans les liens d’un contrat de travail ;
- démontrer la pertinence de son activité et sa viabilité économique et ce, en recourant, le cas échéant, aux services des Agences-Conseil en économie sociale telles que visées par le décret du 27 mai 2004 relatif aux Agences-Conseil en économie sociale ou aux conseils agréés conformément à la section 4 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises ;
- ne pas compter, parmi ses administrateurs, gérants, mandataires ou autres personnes habilitées à engager l’entreprise d’insertion agréée, des personnes qui :
- se sont vu interdire l’exercice de telles fonctions en vertu de la législation relative à l’interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d’exercer certaines fonctions, professions ou activités ;
- pendant la période de cinq ans précédant la demande d’agrément ou de renouvellement d’agrément, ont été tenues responsables des engagements ou des dettes d’une société tombée en faillite, en application des articles 229, 5°, 265, 315, 456, 4°, et 530 du Code des sociétés ;
- ont été privées de leurs droits civils et politiques ;
- pendant la période de cinq ans précédant la demande d’agrément ou de renouvellement d’agrément, ont été condamnées pour toute infraction commise en matière fiscale, sociale ou dans le domaine des dispositions légales ou réglementaires relatives à l’exercice de l’activité de l’entreprise d’insertion agréée ;
- ne pas être en infraction dans le domaine des dispositions légales ou réglementaires relatives à l’exercice de son activité ;
- avoir un siège social ou un siège principal d’activités, sur le territoire de la Région wallonne ;
- ne pas avoir de dette exigible envers l’Union européenne, l’Etat, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Région, le Forem, l’Arbeitsamt der D.G., la Société wallonne d’Economie sociale marchande, ci-après dénommée la « SOWECSOM », l’Office national de la Sécurité sociale, un fonds de sécurité d’existence ou pour le compte de celui-ci, sauf si elle bénéficie, selon les modalités déterminées par le Gouvernement wallon, d’un plan d’apurement dûment respecté ;
- respecter les conventions collectives conclues au sein de la commission paritaire compétente ;
- respecter une tension salariale modérée qui ne pourra excéder, sur base d’un équivalent temps plein et à ancienneté barémique équivalente selon les barèmes en vigueur au sein de la ou des commission(s) paritaire(s) concernée(s), un rapport de un à quatre entre la rémunération la plus basse d’un travailleur engagé par l’entreprise d’insertion agréée et la rémunération la plus élevée, le plus souvent celle du chef d’entreprise de l’entreprise d’insertion agréée ;
- respecter les dispositions de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d’utilisateurs ;
- conclure une convention avec le FOREM ou l’Arbeitsamt der D.G., dans le cadre de laquelle ces derniers s’engagent à apporter leur expertise pour la conception et, le cas échéant, la mise en œuvre du plan de formation et d’insertion professionnelle, élaboré par l’entreprise d’insertion agréée, à destination des travailleurs défavorisés ou gravement défavorisés, et en concertation avec eux ainsi qu’avec le ou les accompagnateurs sociaux ;
- ne pas faire partie d’un des secteurs exclus du bénéfice des aides d’état conformément au R.G.E.C. ;
- s’engager à respecter, en ce qui concerne les travailleurs, la notion d’emploi convenable au sens de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage à la charte de l’assuré social et de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d’application de la réglementation du chômage à la charte de l’assuré social.
L’agrément « entreprises d’insertion » peut être accordé après avis de la Commission consultative et d’agrément des entreprises d’économie sociale, pour une durée de 2 ans renouvelable pour 4 ans, et ensuite par tacite reconduction pour des périodes de 4 ans.
Le nouveau dispositif reconnait la possibilité de la coexistence d’un administrateur délégué et d’un chef d’entreprise salarié.
Ainsi, il conviendra d’établir clairement la répartition des missions entre eux.
Par ailleurs, pour le calcul de la tension salariale, les émoluments de l’administrateur délégué à charge d’une ou plusieurs entreprises d’insertion seront cumulés.
- soit une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe 1ère du R.G.E.C. ;