Réforme du Conseil d'Etat : les indemnités de procédure

Le Conseil d’Etat a connu une importante réforme en ce début d’année 2014. L’objet de cette note n’est pas de dresser un état des lieux de l’ensemble des modifications apportées mais plutôt de s’attarder sur une nouveauté à l’incidence pratique immédiate : la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat peut désormais infliger à la partie succombante le paiement d’une indemnité de procédure. L’indemnité de procédure peut être définie comme étant une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.

Cette réforme aura pour effet de rendre les recours au Conseil d’Etat plus accessibles aux entreprises qui s’estimeraient lésées par une décision administrative.

Jusqu’alors, la partie triomphant d’un recours en suspension ou en annulation devant le Conseil d’Etat ne pouvait bénéficier d’une indemnité de procédure puisque les articles 66 et suivants (situés dans le Titre VII, chapitre I intitulé « Des dépens ») de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d’administration du Conseil d’Etat ne prévoyaient aucune disposition concernant les indemnités destinées à couvrir les prestations de l’avocat de la partie triomphante.

Cependant, la loi du 20 janvier 2014, portant réforme de la compétence, de la procédure et de l'organisation du Conseil d'Etat, a inséré un article 30/1 dans les lois coordonnées sur le Conseil d’Etat du 12 janvier 1973 disposant que la section du contentieux administratif peut accorder une indemnité de procédure à la partie ayant obtenu gain de cause.

Pratiquement, il a néanmoins fallu attendre l’adoption de l’arrêté royal du 28 mars 2014 qui exécute cet article en déterminant les montants de base, les minima et maxima que la partie succombante devra payer (pour ce faire les montants ont été insérés dans l’article 67 de l’arrêté du Régent susmentionné) :

-          Montant de base : 700 EUR

-          Montant minimum : 140 EUR

-          Montant maximum : 1.400 EUR ou 2.800 EUR en cas de litige portant sur la législation des marchés publics

-          Montants + 20% : si recours en annulation est assorti d’une demande de suspension ou de mesures provisoires ;

Ou si la demande de suspension ou de mesures provisoires est introduite sous le bénéfice de l’extrême urgence et est accompagnée d’un recours en annulation.

Ces montants peuvent aussi varier en fonction de la nature du litige, de la capacité financière de la partie succombante ou de l’importance de l’affaire (art. 67 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité et article 30/1 dans les lois coordonnées sur le Conseil d’Etat susmentionnées).

Concernant l’entrée en vigueur de cette mesure, il faut noter que cette indemnité de procédure ne pourra être réclamée (ou être due) que pour toute demande de suspension ou de mesures provisoires introduite sous le bénéfice de l'extrême urgence, à compter du 2 avril 2014, et qui n'est pas l'accessoire d'un recours en annulation introduit avant cette date. L’arrêté royal du 28 mars 2014 s’applique également à tout recours introduit à partir du 2 avril 2014 ainsi qu’aux demandes qui lui sont accessoires et concomitantes ou postérieures.

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