Télédistribution
Par réseau de télédistribution on entend le réseau qui doit permettre la transmission soit par câble, soit par d’autres systèmes de distribution, des signaux porteurs de programmes de télévision.
Seul le montant de l’abonnement au réseau de télédistribution que le client doit payer est soumis au contrôle des prix et donc à une demande d’autorisation de hausse de prix.
Jusqu’à présent, ce secteur a toujours été considéré comme très monopolistique : il y aurait peu de partage du marché, mais une seule entreprise pour un marché, ce qui justifie un contrôle des prix.
En raison de l'augmentation de l'offre de télédistribution numérique, à en voir les investissements invoqués par les entreprises qui doivent faire face aux développements technologiques liés à cette offre numérique, on peut constater que l’évolution actuelle des marchés tend vers plus de concurrence dans le secteur, même si celle-ci n’est cependant pas encore parfaite.
Pour répondre à l’offensive de l’offre numérique menée par certains opérateurs de télécommunication, et donc faire face à la concurrence qui s’amorce dans ce secteur, la plupart des cablo-opérateurs offrent ou se préparent à offrir non seulement une télévision numérique, mais également à convertir leurs clients au « triple play », à savoir téléphonie (fixe et mobile), télévision et internet.
On peut estimer qu’avec la généralisation de l’offre de télévision numérique et triple play, le monopole de la télédistribution n’existera plus.
Le jeu de la concurrence dans les secteurs sous monopole ne devrait qu’améliorer la qualité du service et réduire le niveau des prix. Mais la concurrence ne sera réelle que lorsque le consommateur aura le choix de son opérateur ; pour cela il faut que la libéralisation du secteur soit effective et non théorique.
Le prix maximum de la télédistribution : procédure de demande de hausse du prix
Pour être recevables, les demandes de hausse de prix, doivent être introduites auprès de la Direction des Projets thématiques par lettre recommandée avec accusé de réception et contenir les données suivantes :
- la dénomination sociale et l'adresse de l'entreprise ;
- la nature et les spécifications des produits et le chiffre d'affaires concerné ;
- les prix de vente actuels et demandés et leur date d'application, éventuellement accompagnés d'une comparaison en pourcentage des uns et des autres ;
- les conditions de marché et de concurrence ;
- les conditions de vente ;
- la justification chiffrée de la hausse et l'évolution des éléments du prix de revient ;
- les comptes d'exploitation (pour les trois derniers exercices) de la division ou sous-division concernée ;
- les comptes annuels de l'entreprise pour les trois derniers exercices clôturés.
Il est également souhaitable de joindre à la demande :
- les conditions générales (contrats) ;
- le mode d'attribution et le montant des charges afférent à la division ou branche pour laquelle une augmentation est demandée ;
- le mode d'attribution et montant des revenus afférent à la division ou à la branche pour laquelle une augmentation est demandée.
Des données spécifiques peuvent également s’imposer, comme les composantes chiffrées de la structure tarifaire à savoir :
- une évolution des coûts ;
- une évolution des amortissements ;
- une évolution du résultat financier (charges financières) ;
- une évolution des frais de recouvrement des factures impayées ;
- une évolution des frais d’exploitation ;
- les investissements réalisés ou en voie de réalisation : le mode de financement de ces investissements (autofinancement ou emprunts et charges financières liées aux emprunts).
Il a lieu de transmettre une demande contenant toutes les données requises car le délai d’examen de 60 jours ne court que lorsque la demande est complète.
Avant de prendre une décision sur la demande de hausse de prix, le dossier est soumis à l’avis de la Commission pour la Régulation des Prix ; cette consultation est obligatoire.
Chaque dossier est différent et nécessite un examen individuel.
Toutes les demandes sont examinées de manière objective en tentant de concilier les impératifs économiques développés par les firmes et un niveau de prix socialement acceptable pour le consommateur.
Dans les soixante jours de la réception de la demande complète, la décision du ministre sur la hausse de prix qu’il autorise est signifiée au demandeur par lettre recommandée.
Lorsque le ministre prend une décision dans les délais imposés (60 jours à dater de la réception de la demande complète), celle-ci est impérative, c’est-à-dire que l’entreprise est obligée de la respecter. Le prix autorisé est un prix maximum qui ne peut en aucun être outrepassé.
Toutefois si aucune décision n’a été prise dans les délais requis, l’entreprise est habilitée à appliquer la hausse des prix demandée.
Les entreprises notifient à la Direction des Projets thématiques les nouveaux prix au plus tard le premier jour de leur application.
En cas de refus de la hausse demandée ou d’accord partiel, le ministre motive sa décision.
L’entreprise qui souhaite contester la décision du ministre a deux possibilités :
- introduire auprès de la Direction des Projets thématiques une demande de révision de la décision ministérielle sur base de nouveaux éléments ;
- introduire un recours en annulation de la décision devant le Conseil d’Etat, dans les 60 jours de la notification de la décision du ministre.
Litiges et plaintes
Service public de Wallonie
Direction générale de l'Economie, de l'Emploi et de la Recherche (DGO6)
Département du Développement économique
Direction des Projets thématiques
Place de la Wallonie, 1 - Bât 1
5100 Jambes
Tél. : 081 33 42 70
Fax : 081 33 42 88
Email: regulationprix@spw.wallonie.be
Législation
Loi du 22 janvier 1945 - Loi sur la règlementation économique et les prix
Arrêté ministériel du 20 avril 1993 portant dispositions particulières en matière de prix