Distribution de l'eau potable
C’est en raison de leur caractère encore très monopolistique que les entreprises de distribution d’eau potable restent soumises au contrôle des prix, ce qui signifie que les adaptations de prix ne peuvent avoir lieu sans l’autorisation du ministre régional de l’Economie.
Toutes les demandes de hausse de prix sont examinées de manière objective en tentant de concilier les impératifs économiques développés par les firmes et un niveau de prix socialement acceptable pour le consommateur.
Le prix maximum de la distribution de l’eau potable : procédure de demande de hausse du prix
Pour être recevables, les demandes de hausse de prix, doivent être introduites auprès de la Direction des Projets thématiques, par lettre recommandée avec accusé de réception et contenir les données suivantes :
- la dénomination sociale et l'adresse de l'entreprise ;
- la nature et les spécifications des produits et le chiffre d'affaires concerné ;
- les prix de vente actuels et demandés et leur date d'application, éventuellement accompagnés d'une comparaison en pourcentage des uns et des autres ;
- les conditions de marché et de concurrence ;
- les conditions de vente ;
- la justification chiffrée de la hausse et l'évolution des éléments du prix de revient ;
- les comptes d'exploitation (pour les trois derniers exercices) de la division ou sous-division concernée ;
- les comptes annuels de l'entreprise pour les trois derniers exercices clôturés ;
- le cas échéant :
- le mode d'attribution et montant des charges afférent à la division ou branche pour laquelle une augmentation est demandée ;
- le mode d'attribution et montant des revenus afférent à la division ou à la branche pour laquelle une augmentation est demandée.
- la structure tarifaire à savoir :
- la location du compteur (seules certaines intercommunales pratiquent ce système)
- la redevance d’abonnement : somme payée chaque année de façon anticipative pour avoir le droit d’être alimenté en eau ; cette somme ne couvre aucune consommation d’eau ;
- une évolution du coût des achats d’eau et/ou de la production locale ;
- une évolution des charges d’entretien ;
- une évolution des coûts de renouvellement des conduites ;
- une évolution des amortissements ;
- une évolution du résultat financier (charges financières) ;
- une évolution des frais de recouvrement des factures impayées ;
- une évolution des frais d’exploitation ;
- les investissements réalisés ou en voie de réalisation : le mode de financement de ces investissements (autofinancement ou emprunts et charges financières liées aux emprunts) ;
- une analyse comparative des recettes (chiffres d’affaires sur base des volumes), à savoir :
- une évolution des recettes liées aux ventes d’eau ;
- une analyse comparative des résultats réels et prévisionnels ;
- une comparaison de la recette supplémentaire attendue avec les résultats réels et prévisionnels ;
- une vérification, dans la mesure du possible, du degré de fiabilité des prévisions budgétaires.
Il est également souhaitable de joindre à la demande les conditions générales (contrats).
Il a lieu de transmettre une demande contenant toutes les données requises, car le délai d’examen de 60 jours ne court que lorsque la demande est complète.
Avant de prendre une décision sur la demande de hausse de prix, le dossier est soumis à l’avis de la Commission pour la Régulation des Prix ; cette consultation est obligatoire.
Chaque dossier est différent et nécessite un examen individuel.
Les avis rendus par les membres de la Commission sont également pris en considération. Toutes les demandes sont examinées de manière objective en tentant de concilier les impératifs économiques développés par les firmes et un niveau de prix socialement acceptable pour le consommateur.
Dans les soixante jours de la réception de la demande complète, la décision du ministre sur la hausse de prix qu’il autorise est signifiée au demandeur par lettre recommandée.
Lorsque le ministre prend une décision dans les délais imposés (60 jours à dater de la réception de la demande complète), celle-ci est impérative, c’est-à-dire que l’entreprise est obligée de la respecter. Le prix autorisé est un prix maximum qui ne peut en aucun être outrepassé.
Toutefois si aucune décision n’a été prise dans les délais requis, l’entreprise est habilitée à appliquer la hausse des prix demandée.
Les entreprises notifient à la Direction des Projets thématiques les nouveaux prix au plus tard le premier jour de leur application.
En cas de refus de la hausse demandée ou d’accord partiel, le ministre motive sa décision.
Remarques
En Région wallonne, depuis le 1er janvier 2005, une nouvelle structure tarifaire du prix de l'eau est entrée en vigueur. Elle vise à répondre aux exigences européennes et plus particulièrement à la directive établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau en instaurant notamment la notion de coût-vérité mais également à satisfaire la volonté du Gouvernement wallon consistant à harmoniser le prix de l'eau en Wallonie.
C’est ainsi que la nouvelle tarification est à présent basée sur la notion de coût-vérité de la distribution (CVD), qui comprend les coûts de production et de distribution, la redevance-captages et le coût-vérité de l'assainissement (CVA), qui intègre les coûts de collecte et d’épuration.
Le consommateur wallon est tenu en outre de s’acquitter d’une cotisation (montant fixe/m3) au Fonds social de l'Eau, qui prémunit les bénéficiaires contre toute coupure unilatérale et arbitraire de l'eau.
Le coût du m3 se décompose donc comme suit :
- une redevance fixe d’abonnement de 20 CVD + 30 CVA, quelle que soit la consommation ;
- trois tranches de prix, augmentées de la cotisation au Fonds social et calculées comme suit :
- de 0 à 30 m3 : ½ CVD
- de 30 à 5000 m3 : 1CVD+1CVA
- au delà de 5000 m3 : 0,9CVD+1CVA
Le CVA est fixé annuellement par la SPGE et augmente indépendamment de la hausse du CVD ; le tarif du CVD varie selon le bassin hydrographique et les comptes d’exploitation de la société de distribution.
La méthode de calcul imposée par le décret wallon permet d'uniformiser la situation des Wallons devant leur facture d'eau et de demander à chacun (ménages, industries, agriculture) le juste prix pour sa consommation d'eau.
Litiges et plaintes
Service public de Wallonie
Direction générale de l'Economie, de l'Emploi et de la Recherche (DGO6)
Département du Développement économique
Direction des Projets thématiques
Bd Cauchy 43-45 – Bât A – 5000 NAMUR
Tél. : 081 33 42 70
Fax : 081 33 42 88
Email:regulateur.eau.dgo6@spw.wallonie.be
Législation
Loi du 22 janvier 1945 - Loi sur la règlementation économique et les prix
Arrêté ministériel du 20 avril 1993 portant dispositions particulières en matière de prix