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L'accompagnement social

L’accompagnement social est organisé dans le cadre d’un mandat S.I.E.G. (Service d’intérêt économique général) tel que visé aux articles 14 et 106, § 2, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que dans le Protocole n° 26 y attaché. Il est effectué par un ou plusieurs accompagnateur(s) socia(aux), avec les travailleurs défavorisés ou gravement défavorisés, en ce compris les travailleurs visés par l’article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale actifs au sein de l’entreprise d’insertion agréée, dans la perspective :

A. de favoriser l’insertion durable et de qualité de ces travailleurs au sein de l’entreprise d’insertion agréée ou de toute autre entreprise ;

B. de développer leur autonomie sur le marché du travail et de les aider, dans le cadre d’activités ou d’entretiens individuels ou collectifs, d’ordre psycho-social, à surmonter les difficultés ou les freins qu’ils rencontrent, dans leur insertion durable et de qualité ou qui pourraient obérer leurs chances de maintien dans l’emploi ;

C. d’encourager et de soutenir leurs démarches de valorisation des compétences professionnelles acquises.

Pour être accompagnateur social, il faut :

  1. soit être titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur à orientation sociale, psychologique ou pédagogique ;
  2. soit avoir une expérience professionnelle d’au moins trois ans dans un poste à responsabilité en lien avec la gestion des ressources humaines dans le secteur de l’insertion socioprofessionnelle ou encore dans une fonction d’accompagnement psychosocial.

Les tâches du/des accompagnateur(s) social(aux) sont clairement définies.

Il s’agit de :

  1. avoir des entretiens en face à face, individuels et collectifs, réguliers, à savoir au minimum de manière trimestrielle, avec les travailleurs défavorisés ou gravement défavorisés, en ce compris les travailleurs visés par l’article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, actifs au sein de l’entreprise d’insertion agréée, dans la perspective de favoriser, d’une part, l’insertion des travailleurs ciblés dans des emplois durables et de qualité au sein de l’entreprise d’insertion ou de toute autre entreprise et, d’autre part, leur autonomie sur le marché du travail et les aider, dans le cadre d’un accompagnement psycho-social, à surmonter les difficultés ou les freins qu’ils rencontrent, dans leur insertion dans l’emploi, ou qui pourraient obérer leurs chances de maintien dans l’emploi ;

  2. conclure, le cas échéant, une convention d’accompagnement social avec les centres publics d’action sociale dont dépendent les travailleurs visés par l’article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, actifs au sein de l’entreprise d’insertion agréée ; 

  3. réaliser, avec les travailleurs TD et TGD, leur bilan personnel et professionnel et définir leurs objectifs professionnels à court, moyen et long termes;

  4. concevoir, avec les travailleurs TD et TGD, et en s’appuyant sur l’expertise du FOREM un plan de formation professionnelle ; 

  5. assurer l’intermédiation entre les travailleurs TD et TGD et les entreprises dans lesquelles ceux-ci souhaiteraient obtenir un autre emploi et les accompagner dans leurs démarches ;

  6. informer sur et accompagner, le cas échéant, les travailleurs TD et TGD dans leurs démarches personnelles visant à faire reconnaître ou valider leurs compétences professionnelles ; 

  7. établir et actualiser en permanence, et pour chacun des travailleurs TD et TGD, un dossier de suivi individuel, comportant, les données signalétiques du bénéficiaire, le bilan individuel réalisé avec lui, la synthèse des actions menées, les démarches entreprises par ou avec chacun de ces travailleurs, et les entretiens de suivi, sachant que tout bénéficiaire dispose d’un droit de consultation et de rectification des données consignées dans son dossier conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel ;

  8. communiquer au FOREM, en cas de recherche d’emploi des travailleurs TD et TGD devenus demandeurs d’emploi inoccupés, et avec l’accord de ces derniers, conformément à la loi du 8 décembre 1992 précitée, les données à caractère personnel utiles pour une recherche d’emploi ; 

  9. sensibiliser les travailleurs TD et TGD aux objectifs et stratégies de développement de l’entreprise d’insertion agréée et, le cas échéant, les impliquer dans la gestion de l’entreprise d’insertion agréée ;

  10. organiser, ou co-organiser avec d’autres entreprises d’insertion du même arrondissement, une table ronde annuelle avec les opérateurs de l’insertion socioprofessionnelle agréées en Région wallonne, avec les centres publics d’action sociale, le Comité subrégional de l’Emploi et de la Formation, le FOREM, la Mission régionale pour l’Emploi et les services de l’Agence wallonne pour l’Intégration des Personnes handicapées ainsi qu’avec les partenaires sociaux des commissions paritaires dont relèvent les travailleurs défavorisés et gravement défavorisés actifs au sein de l’entreprise d’insertion agréée, ou encore pouvoir justifier de la participation active à des rencontres de même objet ; 

  11. analyser, en ce qui concerne les travailleurs porteurs d’un handicap, les aménagements raisonnables nécessaires et en faire part au chef d’entreprise.

Toute activité de production de biens ou de services ainsi que toute activité relevant de l’administration et de la gestion du personnel et plus largement de l’entreprise d’insertion sont exclues des tâches de l’accompagnateur social dès lors qu’il est subventionné.